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November 12, 2009

France : Éric Raoult exige un droit de réserve de la part des lauréats du prix Goncourt

Sommaire

12 novembre 2009. – Éric Raoult, député UMP, a exigé un devoir de réserve de la part des lauréats du Prix Goncourt. L’élu de la majorité présidentielle s’est notamment ému des propos de Marie NDiaye, dernière lauréate du prix littéraire. L’intéressée avait qualifié l’atmosphère la France de Nicolas Sarkozy de « détestable atmosphère de flicage ».

Une question écrite datée du 10 octobre 2009 énonce « le devoir de réserve, dû aux lauréats du prix Goncourt. En effet, ce prix, qui est le prix littéraire français le plus prestigieux, est regardé en France, mais aussi dans le monde, par de nombreux auteurs et amateurs de la littérature française. »

Bernard Pivot : Le devoir de réserve des écrivains n’existe pas

Bernard Pivot, membre de l’académie Goncourt

Cette déclaration suscite la polémique de la part des élus de l’opposition et de plusieurs chroniqueurs. Ainsi, Bernard Pivot, membre de l’Académie Goncourt, a notamment déclaré que « Le devoir de réserve des écrivains n’existe pas, il n’a jamais existé et dans un pays démocratique, il n’existera jamais. » Interrogé par le Nouvel Obs, l’intéressé rappelle que le député UMP « invoque quelque chose qui n’a jamais existé, n’existe pas et, grâce à Dieu, n’existera jamais. » Et de rappeler qu’il « n’est nulle part inscrit dans les statuts de l’Académie Goncourt qu’elle aurait à choisir des auteurs n’affichant qu’une neutralité inodore et incolore. Le choix se fait en fonction de la qualité d’un roman, sans se soucier des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de son auteur. » « Monsieur Éric Raoult n’a tout de même pas demandé qu’on aille arrêter Marie NDiaye à Berlin pour la mettre en prison. On voit surtout que cet homme ne connaît vraiment rien au milieu littéraire… » conclut-il en substance.

Dans sa chronique dans Le Bien Public, Philippe Croly relève « une énormité qui laisse sans voix. » « Aussi hésite-t-on entre deux attitudes. En rire, si l’on songe au ridicule de cette position qui voudrait qu’un écrivain, lauréat d’un prix entièrement privé, devrait un droit de réserve, comme un membre de la fonction publique, ce qu’elle n’est pas (…) ». Et d’ajouter : « Ou en pleurer, quand on se demande si ce point de vue ne risque pas d’être partagé », évoquant une sorte de « ballon-sonde, certes ridicule, mais qui permettra (…) » de faire passer en douceur des idées « menaçant les fondements même de la liberté d’expression ».

L’affaire devient politique

Éric Raoult

Le parti socialiste s’est saisi de l’affaire. Christian Paul, député, accuse Éric Raoult de censure exécrable, de « violenter la liberté d’expression, donc notre liberté tout court ». Il évoque une « ignoble intimidation » envers la lauréate. « Je lui demande, pour notre pays et son histoire, de retirer ses propos, et au ministre de la Culture de faire son devoir en condamnant cette dérive » a-t-il ajouté.

Marie Ndiaye persiste et signe

Interrogée sur Inrocks.com, Marie Ndiaye persiste dans ses propos. « Le droit de réserve ne s’applique qu’aux fonctionnaires de l’État, et je ne suis pas employée de l’État en ayant obtenu le Goncourt. Je rappelle par ailleurs que notre entretien remonte à plusieurs mois avant le Goncourt, mais quand bien même…  » confie-t-elle.

Sources


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Droit en France : les visites à domicile de la CNIL sous le contrôle du juge judiciaire

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Sommaire

12 novembre 2009. – Le Conseil d’État a annulé, le vendredi 6 novembre 2009, une amende infligée par la CNIL à une société commerciale. La commission reprochait à la société Pro Décor des manquements concernant le démarchages téléphonique. Plusieurs clients ont adressé, sans succès, une demande tendant à l’effacement de leurs coordonnées téléphoniques à fin de prospection commerciale. Saisie de l’affaire, la CNIL a procédé à une visite à domicile pour constater les infractions. La CNIL a adressé, ensuite, une mise en demeure à l’encontre de la société. La CNIL lui demandait de « cesser d’utiliser une base de données non mise à jour et de prendre toutes mesures de nature à garantir qu’il soit systématiquement et immédiatement tenu compte du droit d’opposition exercé par toute personne concernée à recevoir de la prospection commerciale, (…) et de mettre en œuvre des mesures de nature à conserver la trace de ces demandes, dans un délai de 15 jours ».

L’article 8 de la CESDH

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Une mise en demeure restée sans effet

Après une seconde visite dans les locaux de la société, la CNIL a constaté une nouvelle fois que la procédure de radiation «  ne garantissait pas la prise en compte effective et rapide de l’ensemble des demandes d’opposition et ne répondait donc pas à la mise en demeure ». Une amende de 30 000 € a été infligée à la société. Une injonction tendant à « cesser d’utiliser le traitement de prospection commerciale tant qu’une nouvelle procédure efficace des demandes de radiation n’aurait pas été mise en place et notifiée à la commission », a été adressée à la société.

Pro Décor saisit le Conseil d’État

Mécontente de cette décision, la société Pro Décor a saisi le Conseil d’État invoquant la nullité de la procédure au regard de la CESDH[1]. Et elle obtient gain de cause.

La Section du contentieux relève que la loi Informatique et Liberté permet que les membres de la CNIL «  peuvent accéder à des locaux professionnels en dehors de leurs heures normales de fonctionnement et en l’absence du responsable du traitement ». À l’exception du droit d’opposition prévu par les textes, toute entrave à cette visite est sanctionnée pénalement. En revanche, aucun texte « ne prévoit que le responsable du traitement soit prévenu de cette visite et puisse se faire assister de la personne de son choix ».

Un vide juridique à combler

Devant le vide juridique, le Conseil a précisé la notion de respect au droit du domicile prévu par l’article 8 de la CESDH. « Si le droit au respect du domicile que ces stipulations protègent s’applique également, dans certaines circonstances, aux locaux professionnels où des personnes morales exercent leurs activités, il doit être concilié avec les finalités légitimes du contrôle, par les autorités publiques, du respect des règles qui s’imposent à ces personnes morales dans l’exercice de leurs activités professionnelles ». Et d’ajouter : « le caractère proportionné de l’ingérence que constitue la mise en œuvre, par une autorité publique, de ses pouvoirs de visite et de contrôle des locaux professionnels résulte de l’existence de garanties effectives et appropriées, compte tenu, pour chaque procédure, de l’ampleur et de la finalité de ces pouvoirs »

« En raison tant de l’ampleur de ces pouvoirs de visite des locaux professionnels et d’accès aux documents de toute nature qui s’y trouvent que de l’imprécision des dispositions qui les encadrent, cette ingérence ne pourrait être regardée comme proportionnée aux buts en vue desquelles elle a été exercée qu’à la condition d’être préalablement autorisée par un juge », note le Conseil. « Toutefois, la faculté du responsable des locaux de s’opposer à la visite, laquelle ne peut alors avoir lieu qu’avec l’autorisation et sous le contrôle du juge judiciaire, offre une garantie équivalente à l’autorisation préalable du juge », précisent les juges.

Droit à l’information imposé dans le silence des textes

En revanche, le Conseil estime, dans le silence des textes, qu’une « telle garantie ne présente néanmoins un caractère effectif que si le responsable des locaux ou le représentant qu’il a désigné à cette fin a été préalablement informé de son droit de s’opposer à la visite et mis à même de l’exercer ».

Ayant relevé que la société n’était pas informée de son droit de s’opposer à ces visites, la visite à domicile s’est déroulée selon une procédure irrégulière. La seule mention que « le contrôle était effectué en application de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne saurait tenir lieu de l’information requise », énonce la Haute-Juridiction.

Notes

Voir aussi

Sources

Wikinews
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